J.O. Numéro 57 du 8 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 février 2000 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d'études professionnelles


NOR : MENE0000484A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration ;
Vu l'arrêté du 29 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles alimentation ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement applicables dans les classes préparatoires au BEP ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 27 janvier 2000 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 26 janvier 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La liste et les horaires des enseignements applicables en seconde professionnelle et en terminale du cycle de formation conduisant à la délivrance des brevets d'études professionnelles sont définis conformément aux tableaux figurant aux annexes I à VIII du présent arrêté.
Les enseignements des classes de seconde professionnelle et de terminale de brevet d'études professionnelles comprennent des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.

Art. 2. - En seconde professionnelle, tous les élèves bénéficient d'un enseignement modulaire.
En terminale, un ou plusieurs projets pluridisciplinaires à caractère professionnel sont réalisés.
Le volume horaire consacré à l'enseignement modulaire et à ce ou ces projets est réparti à égalité entre les disciplines d'enseignement général et les disciplines d'enseignement technologique et professionnel.
Tous les élèves bénéficient d'une éducation civique, juridique et sociale en seconde professionnelle et en terminale. Cette éducation concerne l'ensemble des disciplines. Organisée en interdisciplinarité, elle prolonge l'enseignement prévu dans les programmes ou les référentiels de certaines matières.
Les établissements peuvent proposer des activités ou enseignements facultatifs prévus dans les grilles horaires.
Pour chaque élève, le volume horaire des enseignements et des activités encadrées ne doit pas excéder huit heures par jour et trente cinq heures par semaine.

Art. 3. - Les enseignements dans les classes du cycle des brevets d'études professionnelles peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectifs réduits. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
A partir du 25e élève : travaux dirigés en français et histoire-géographie, mathématiques appliquées, langue vivante, vie sociale et professionnelle ;
A partir du 19e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs des services et des carrières sanitaires et sociales ; activités de laboratoire en sciences physiques ;
A partir du 16e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs de la production, à l'exception des spécialités de l'automobile ;
A partir du 13e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel des secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
A partir du 11e élève : travaux pratiques en enseignement technologique et professionnel dans les spécialités de l'automobile.
Pour l'enseignement modulaire et pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée 2000.
A compter de cette même date :
L'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevet d'études professionnelles est abrogé ;
L'annexe II de l'arrêté du 28 août 1990 susvisé est remplacée par l'annexe VII du présent arrêté ;
L'annexe II de l'arrêté du 29 août 1990 susvisé est remplacée par l'annexe VIII du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
D. Bancel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 mars 2000, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.